Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 23 octobre 2013
N° de pourvoi: 11-20.388
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
Me Brouchot, Me Haas, SCP Boutet, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delvolvé, SCP Marc Lévis, SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société développement promotion (SDP) et la société d'étude et de développement électrotechnique polynésienne (SEDEP) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la société Georgin, la caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), la société Dresser produits industriels, la société BWT France, venant aux droits de la société Aquafrance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 7 octobre 2010), qu'en 1985 le syndicat intercommunal pour le traitement des ordures ménagères (SITOM) a confié la réalisation d'une usine de traitement des déchets à la société Tamara'a Nui, représentée par son liquidateur judiciaire M. X..., devenue aujourd'hui la Société développement promotion (SDP), qui en qualité de maître de l'ouvrage a regroupé la société d'études et de développement électro technique polynésienne (SEDEP), la société Laurent Bouillet ingénierie (LBI), devenue Cyclerval, dont le patrimoine a été transmis à la société Tiru et la société Valorga ; que sont intervenus dans cette opération divisée en cinq lots : la SEDEP chargée de la conception, construction, pilotage et coordination, le groupement Valorga SEDEP de la méthanisation et la chaîne d'affinage, la LBI de la conception et réalisation de l'unité d'incinération ; que la SEDEP, s'est adressée à la société American Air Filters (AAF) pour la fourniture des électrofiltres, transportés par la société SICOM, à la société Framatome pour une turbine, à la société Georgin pour un pressostat du circuit, à la société Dresser produits industriels pour un régulateur de niveau, à la CITTIC pour la fourniture d'un générateur de vapeur comprenant un traitement d'eau par déminéralisation, cette société ayant sous-traité le montage de la chaudière à la société SCG qui a confié à la société Aquafrance le traitement de l'eau ; qu'en 1991 des désordres ont affecté les électrofiltres et que divers sinistres ont compromis le fonctionnement de l'usine qui a cessé toute activité en 1994 ; qu'après expertise, les sociétés Tamara'a Nui et SEDEP ont assigné la LBI et son assureur le GAN en indemnisation ; que la société Framatome est intervenue volontairement ; que la société Tamara'a Nui a assigné la société AAF en responsabilité pour le mauvais fonctionnement des électro filtres ; que M. X... a appelé en cause la SEDEP qui a assigné la société AAF et le GAN en responsabilité ; que la société Tamara'a Nui a assigné en indemnisation le GAN et Framatome qui a appelé en garantie la société Georgin et son assureur, la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CLAM) ainsi que la société Dresser produits industriels ; que la SEDEP a assigné en responsabilité contractuelle Framatome et le GAN, puis, pour non-conformité des matériels fournis, la société CITTIC (chaudières Carosso) et ses co-assureurs, les compagnies UAP, AGF et I'Abeille qui ont appelé en intervention forcée la société Aquafrance ; que la société Tamara'a Nui a assigné la société CITTIC et ses co-assureurs et M. X..., la SEDEP en qualité de maître d'oeuvre ; que ces procédures ont été jointes ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que la SDP et la SEDEP font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la société Thermodyn, alors selon le moyen :
1°/ que le contrat conclu entre les sociétés SEDEP et Thermodyn le 30 mars 1989 prévoyait une garantie contre tout défaut de matière ou vice de fabrication ou vice caché pendant douze mois à compter de la mise en service ainsi qu'une limitation de responsabilité s'élevant au montant des sommes reçues au titre du contrat et une exclusion de responsabilité pour les préjudices immatériels ; qu'aucune autre limitation ou exclusion de responsabilité n'était stipulée ; qu'en retenant cependant que ce contrat prévoyait la cessation de toute responsabilité de la société Thermodyn à la date du 23 février 1992, ce dont il résultait que la responsabilité de la société Thermodyn ne pouvait être recherchée pour des événements postérieurs à cette échéance, sauf s'ils découlaient de faits antérieurs, la cour d'appel a dénaturé le contrat du 30 mars 1989 et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'une clause exonératoire de responsabilité est écartée en cas de dol ou de faute lourde ; qu'en retenant cependant que « la faute lourde n'était pas de nature à exclure l'exclusion de garantie des faits postérieurs à la date d'expiration de cette garantie », la cour d'appel a violé les articles 1149 et 1150 du code civil ;
3°/ que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la cour d'appel a constaté que des désordres avaient été relevés en juillet 1991, des difficultés étant rencontrées lors de la mise en oeuvre de la turbine fournie par la société Thermodyn ; que, cependant, pour écarter la mise en oeuvre de la responsabilité de la société Thermodyn du fait de ces dysfonctionnements, la cour a relevé qu'il n'était pas démontré que la société Thermodyn n'y avait pas remédié ; qu'en statuant ainsi, la cour a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil ;
4°/ qu'en retenant que « le 12 juin 1993 s'est produit un nouveau sinistre sur l'alternateur de la turbine, conséquence de l'incendie du 17 août 1991 » (arrêt p. 42 § 4) avant d'écarter tout lien entre l'incendie du 17 août 1991 et la rupture de l'alternateur le 12 juin 1993 (arrêt p. 46 § 9 à 12), la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat signé par les sociétés Thermodyn et SEDEP, qui aménageait tous les aspects de la garantie et/ ou de la responsabilité éventuelle de la société Thermodyn, y compris pour défaut de matière ou vice de fabrication, excluait tout autre mécanisme de garantie, de responsabilité et/ ou d'indemnisation, prévoyait la cessation des obligations et des garanties de la société Thermodyn à la date du 23 février 1992, retenu que la société Thermodyn n'avait pas commis de faute lourde et qu'il n'était pas établi que le sinistre survenu le 12 juin 1993 sur l'alternateur de la turbine lui était imputable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans dénaturation ni contradiction, qu'en l'absence de faute lourde, la société Thermodyn pouvait se prévaloir des limitations contractuelles de garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Vu l'article 1165 du code civil, ensemble les articles 3 et 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu que pour limiter l'indemnisation due par les sociétés AAF et SICOM à la SDP, au titre du préjudice résultant du sinistre « emballage des électrofiltres », à la somme principale de 24 391, 84 euros, l'arrêt retient que les dommages des électrofiltres étaient dus à un défaut d'emballage pendant leur transport imputable aux sociétés AAF, SICOM et SEDEP, et qu'il convenait de condamner in solidum les société AAF et SICOM à payer à la SDP au titre de son préjudice matériel la somme de 2 910 678 F CFP, soit 24 391, 84 euros, correspondant à 8 % du marché ;
Qu'en retenant ainsi une limitation contractuelle du montant des dommages, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la SDP soutenant qu'elle n'était pas liée contractuellement aux sociétés AAF et SICOM et qui a accordé à la société SICOM le bénéfice d'une clause limitative de responsabilité dont celle-ci ne revendiquait pas l'application, a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires formées par la SDP à l'encontre de la société AAF du fait du dysfonctionnement des électrofiltres fournis et limiter l'indemnisation octroyée à la société SEDEP de ce chef à la somme de 24 393, 96 euros l'arrêt retient qu'il convient au vu des éléments d'appréciation soumis de condamner AAF et SICOM in solidum à payer à la SDP au titre de son préjudice matériel la somme de 2 910 678 FCFP, soit 24 391, 84 euros, ce qui correspond à 8 % du marché ;
Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu que pour dire que la SEDEP devait garantir la société AAF, l'arrêt retient que les fautes de celle-ci engagent sa responsabilité à l'égard des parties condamnées comme il sera dit ultérieurement au cas par cas et que sur le sinistre emballage, la SEDEP devra garantir la société AAF à hauteur de 10 % des condamnations mise à sa charge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société AAF ne demandait pas que la SEDEP soit condamnée à la garantir de ses propres condamnations, la cour d'appel qui a statué sur une chose qui ne lui était pas demandée, a violé le texte susvisé ;
Sur le cinquième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires de la SDP à l'encontre de la société Tiru (anciennement LBI), l'arrêt retient que " l'on ignore qui a placé les sondes au mauvais emplacement et commis des erreurs de montage et que le rétablissement des sondes conformément aux plans de LBI " a permis un bon fonctionnement, ce qui démontre que la conception de l'ouvrage n'était pas erronée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher qui avait procédé au mauvais montage des sondes, alors qu'il n'était pas contesté que la société LBI-Tiru était chargée du montage des équipements relatifs au lot n° 4 et était responsable de la réalisation des travaux qu'elle avait exécutés elle-même ou qu'elle avait délégués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le huitième moyen :
Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Attendu que pour débouter la SEDEP de sa demande en paiement de la somme de 56 243 150 francs Pacifique au titre de son préjudice économique, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas détaillé ses demandes et ne prétend pas à une perte d'exploitation et que la demande indemnitaire, limitée à un préjudice économique et donc à un dommage immatériel, doit être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la SEDEP avait chiffré les pertes d'exploitation de l'usine en se fondant sur le rapport d'expertise de MM. Y... et Z..., à la somme de 1 874 771 francs Pacifique par mois, soit 56 243 150 francs Pacifique pour 30 mois, la cour d'appel qui a dénaturé ces conclusions, a violé le texte susvisé ;
Sur le dixième moyen :
Vu l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Attendu que pour condamner la société SEDEP à payer à la société Thermodyn la somme de 6 178 679 francs pacifique, correspondant à 51 778, 09 euros, l'arrêt retient pour confirmer la décision du tribunal ayant condamné la SEDEP au paiement de cette somme correspondant à trois factures impayées, que celle-ci ne conteste pas ce chef du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société SEDEP, qui contestait le bien-fondé de cette créance, au motif que les trois factures présentées par la société Thermodyn correspondaient à des interventions de l'un de ses salariés M. A..., qui avait procédé à des réparations couvertes par la garantie contractuelle et qui reprochait à la société Thermodyn de ne pas produire aux débats lesdites factures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le onzième moyen :
Vu l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Attendu que pour rejeter la demande de condamnation des sociétés Axa Courtage devenue Axa France IARD, Allianz IARD et Abeille Assurances devenue la société compagnie Aviva, en leur qualité de co-assureurs de la société Cittic, à payer à la SDP la somme de 244 211 Francs Pacifique, l'arrêt retient qu'aucune demande de réparation d'un préjudice matériel n'est formée contre la société Cittic devenue BWT France ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SDP sollicitait dans ses conclusions la condamnation des sociétés Axa Courtage, Allianz lARD, à lui payer le montant des frais de la réparation du rotor restés à sa charge après remboursement du GAN, soit 244 211 francs Pacifique, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le texte susvisé ;
Sur le douzième moyen :
Vu les articles 1147 et 1149 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la SDP de condamnation des sociétés Tiru, Thermodyn, Areva, AAF, Axa Courtage devenue Axa France IARD, Allianz IARD et Abeille Assurances devenue la société compagnie Aviva à lui payer la somme de 985 865 210 Francs Pacifique et des sociétés AAF et Sicom à lui payer la somme de 47 480 730 francs Pacifique, au titre du préjudice économique, l'arrêt retient que seul peut être indemnisé un préjudice certain et directement imputable aux manquements dont la SDP s'estime la victime, que la charge de la preuve pèse sur elle et que faute de preuve de l'existence d'un préjudice et de son imputabilité aux manquements contractuels des parties, cette demande doit être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'usine avait été mise en service avec un retard causé par la survenance de sinistres qu'elle avait identifiés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations pour évaluer une perte d'exploitation et les coûts supplémentaires de construction de l'usine, a violé les textes susvisés ;
Sur les treizième et quatorzième moyens, réunis :
Vu les articles 1147 et 1149 du code civil, ensemble l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la SEDEP de condamnation des sociétés Axa Courtage devenue Axa France IARD, Allianz IARD et Abeille Assurances devenue la société compagnie Aviva, en leur qualité de co-assureurs de la société Cittic, à lui payer la somme de 56 243 150 Francs Pacifique au titre du préjudice économique, l'arrêt retient que la SEDEP ne sollicite que la réparation de son préjudice économique et moral sans rapporter la preuve, qui lui incombe, de la part de ce préjudice imputable à la société Cittic, du lien de causalité de ce prétendu préjudice avec les négligences de la société Cittic, après avoir rappelé qu'une expertise comptable avait été ordonnée mais qu'elle n'avait pas été organisée, pour une raison qui n'a pas été expliquée à la cour d'appel et que faute de preuve de la réalité du préjudice allégué et de son imputabilité, la demande de la SEDEP devait être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'usine avait été mise en service avec un retard causé par la survenance de sinistres qu'elle avait identifiés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident des sociétés Axa France IARD, Allianz IARD et société compagnie Aviva :
Vu les articles 1er, 3 et 4 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par les compagnies d'assurances Axa courtage devenue la société Axa France IARD, Allianz IARD et Abeille, aux droits de laquelle vient la société compagnie Aviva, l'arrêt retient que seul le préjudice matériel de la SDP avait été, « selon elle », indemnisé par le GAN ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des assureurs de la société Cittic qui rappelaient qu'au titre de deux polices « pertes d'exploitation » et « tous risques chantiers » souscrites auprès du GAN, cette compagnie d'assurances avait versé à la SDP les sommes respectives de 267 523 francs (40 783, 62 euros) et 1 788 000 francs (272 578, 84 euros) au titre de ses dommages matériels et de ses pertes d'exploitation consécutifs au sinistre imputé à la société Cittic, et que le GAN l'avait lui-même attesté dans ses conclusions, la cour d'appel, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les septième et neuvième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- condamne les sociétés AAF et SICOM, in solidum, à payer à la SDP au titre du préjudice matériel résultant du sinistre " emballage des électrofiltres " 24 391 84 euros (2 910 678 F CFP) outre les intérêts au taux légal à compter de la première demande ;
- Dit que la SEDEP doit garantir AAF à hauteur de10 % des sommes dues ;
- Rejette les demandes indemnitaires formées par la SDP à l'encontre de la société Tiru (anciennement LBI) pour le placement des sondes au mauvais emplacement et les erreurs de montage ;
- Rejette la demande de la société Sedep tendant à la condamnation de la société Thermodyn à lui payer la somme de 56 243 150 Francs Pacifique au titre de son préjudice ;
- Confirme le jugement du 17 août 1998, en ce qu'il a condamné la SEDEP à payer à Thermodyn 6 178 679 Francs Pacifique correspondant à 51 778, 09 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 février 1996 et Ordonne la capitalisation des intérêts dus par années entières en application de l'article 1154 du code civil ;
- Rejette la demande de la SDP tendant à la condamnation des sociétés Axa Courtage, Allianz IARD et Abeille Assurances devenue la société compagnie Aviva, en leur qualité de co-assureurs de la société Cittic, à lui payer la somme de 244 211 Francs Pacifique, assortie des intérêts légaux à compter du 27 mai 1994, au titre de son préjudice matériel ;
- Rejette les demandes de la SDP de condamnation des sociétés Tiru, Thermodyn, Areva, AAF, Axa Courtage devenue Axa France IARD, Allianz IARD et Abeille Assurances devenue la société compagnie Aviva à lui payer la somme de 985 865 210 Francs Pacifique et des sociétés AAF et Sicom à lui payer la somme de 47 480 730 Francs Pacifique, au titre du préjudice économique ;
- Rejette la demande de la société SEDEP tendant à la condamnation des sociétés Axa Courtage devenue Axa France IARD, Allianz IARD et Abeille Assurances devenue la société compagnie Aviva, en leur qualité de co-assureurs de la société Cittic, à lui payer la somme de 56 243 150 Francs Pacifique au titre de son préjudice économique ;
- Rejette la fin de non-recevoir opposée par les compagnies d'assurances Axa Courtage devenue la société Axa France IARD, Allianz IARD et Abeille devenue la société compagnie Aviva tirée d'un défaut d'intérêt de la SDP, l'arrêt rendu le 7 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les sociétés Axa France IARD, compagnie Allianz IARD, compagnie Aviva, Tiru et Sicom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Axa France IARD, compagnie Allianz IARD, compagnie Aviva, Tiru et Sicom, ensemble, à payer la somme globale de 5 000 euros à la société développement promotion (SDP) et la société d'étude et de développement électrotechnique polynésienne (SEDEP) ; rejette les autres demandes ;