- responsabilité contractuelle,
- vices cachés
- non-conformités
- malfaçons
- etc.
- responsabilité civile,
- assurance (risques divers),
- incendie,
- accidents industriels.
Exemples de décisions intéressantes reproduites dans mon blog.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 18 décembre 2013
N° de pourvoi: 12-12.182 12-12.323
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Q 12-12. 182 et n° T 12-12. 323 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 septembre 2011), qu'à la suite de l'incendie ayant détruit un local technique et électrique d'une unité de production de la société Alsace lait et provoqué sa mise hors service, la société Groupama Alsace,
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 23 octobre 2013
N° de pourvoi: 11-20.388
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
Me Brouchot, Me Haas, SCP Boutet, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delvolvé, SCP Marc Lévis, SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société développement promotion (SDP) et la société d'étude et de développement électrotechnique polynésienne (SEDEP) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la société Georgin, la caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), la société Dresser produits industriels, la société BWT France, venant aux droits de la société Aquafrance ;
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 6 mars 2014
N° de pourvoi: 13-12072
Non publié au bulletin
Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Boulloche, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1384, alinéa 2, du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la responsabilité de celui qui détient à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance est engagée vis-à-vis des tiers victimes des dommages causés par cet incendie, dès lors qu'il est prouvé que soit la naissance de l'incendie, soit son aggravation ou son extension doivent être attribuées à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable ;