SCP CASTON TENDEIRO

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Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 11 février 2014
N° de pourvoi: 12-35.323
Non publié au bulletin Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, le 9 octobre 2012), que l'association Le Lycée Tricastin-Baronnies (l'association) a confié à la société X... frères (société X...) des travaux de transformation d ¿ une chapelle en salles de classe ; que l'association, depuis en redressement judiciaire, a, après expertise,

assigné la société X... et son assureur, la société Axa France IARD (société Axa), en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de déclarer la société X... seule responsable des désordres de nature décennale, dire qu'elle lui doit son entière garantie, et la condamner, in solidum avec cette société, à payer une somme à l'association, alors selon le moyen, que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve ; que, dès lors, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, en violation de l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil, la cour d'appel qui a retenu l'existence d'une réception sans réserve du maître de l'ouvrage, l'association, par l'acte du 30 octobre 1999 intitulé « constat de réception des travaux » signé par M. Y...après avoir constaté que celui-ci n'avait pourtant pas reçu de délégation de pouvoirs de l'association ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le constat de réception des travaux du 30 octobre 1999 était porteur du tampon du lycée avec la signature de M. Y..., à l'époque adjoint au proviseur, et établissait clairement la commune intention des parties, la cour d'appel, devant laquelle l'association n'a pas contesté la validité de l'acte de réception en l'absence d'une délégation de pouvoir de M. Y..., a pu en déduire l'existence d'une réception expresse des travaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Axa fait le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen :

1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de sorte qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une inexécution d'un contrat d'entreprise, dont l'existence est contestée, d'en établir l'existence et le contenu ; qu'en retenant dès lors la responsabilité exclusive de la société X... dans les désordres invoqués par l'association Le Lycée Tricastin-Baronnies après avoir constaté que cette dernière ne produisait pas diverses pièces dont elle n'était pas en mesure de justifier, que l'organisation des relations contractuelles était difficile à déterminer et qu'il était impossible de savoir si le travail était intervenu sur plan, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en retenant dès lors que la conception du projet a été réalisée par la société X..., seule en mesure de l'établir, en raison de l'incompétence du maître d'ouvrage au titre de la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution, tout en constatant qu'il était impossible de savoir si le travail était intervenu sur plans et dans l'affirmative quelle partie les avait établis, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté que les travaux, ayant fait l'objet d'un marché signé le 10 juin 1999, avaient été réalisés par la seule société X... et retenu que bien que l'organisation des relations contractuelles ait été difficile à déterminer compte tenu de la confusion des rôles, de l'impossibilité de savoir si le travail était intervenu sur plans et dans l'affirmative, quelle partie les avait établis et enfin, des dysfonctionnements ayant affecté la gestion de l'établissement scolaire, il ressortait des pièces et écritures versées aux débats que le défaut de maîtrise d'oeuvre était un choix économique de l'association qui s'en était remise à la seule société X..., que celle-ci, tenue d'une obligation de conseil, ne pouvait en rejeter la seule responsabilité sur le maître de l'ouvrage qui s'était également abstenu de toutes études de faisabilité préalable, que la société X... était fautive d'avoir accepté d'intervenir dans de telles conditions, et que l'absence totale de compétence de l'association en matière de construction ne permettait pas d'envisager que le maître de l'ouvrage se soit chargé de la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire que la conception du projet avait été réalisée par la société X..., seule en mesure de l'établir et que la société X... était responsable des désordres ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances ;

Attendu que pour condamner in solidum la société Axa avec la société X... à payer à l'association une somme, l'arrêt retient que la réparation intégrale du dommage devant inclure les préjudices annexes et la police d'assurance souscrite par la société X... n'excluant pas les dommages immatériels, la société Axa doit sa garantie à l'entrepreneur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles L. 241-1 et A 243-1 du code des assurances que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce préjudice était couvert par la police, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que pour évaluer l'indemnité due à l'association au titre des travaux de reprise, l'arrêt retient que la société X... ne saurait supporter, du fait de l'attitude du maître de l'ouvrage qui a restreint au maximum ses frais, ni les frais d'études, de maîtrise d'oeuvre et de bureau de contrôle non financés initialement, ni la fourniture de divers éléments d'équipement et leurs frais de pose ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir écarté une acceptation des risques du maître de l'ouvrage et retenu que la société X... n'établissait pas avoir exprimé des réserves ou attiré l'attention de ce dernier sur les conséquences de ses choix techniques moins onéreux, et alors que le maître de l'ouvrage doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l'ouvrage avait été livré sans vices, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société X... et la société Axa France IARD à payer à l'association Le Lycée Tricastin-Baronnies la somme de 327 626, 38 euros, l'arrêt rendu le 9 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Encore un autre exemple ...

Dommages de travaux publics : modalités de la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage envers les tiers

Cet arrêt est commenté par :

- M. TESSON, SJ G, 2014, p. 383.

- M. PASTOR, AJDA 2014, p. 375.

- M. CORMIER, Dictionnaire permanent « construction et urbanisme», bulletin, mars 2014, p. 11.

Conseil d'État N° 361280 Publié au recueil Lebon 5ème et 4ème sous-sections réunies lecture du lundi 10 février 2014

Vu l'ordonnance n° 10MA03501 du 17 juillet 2012, enregistrée le 23 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme B...A... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 7 septembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 octobre 2012 et 7 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) subsidiairement, d'annuler le jugement n° 0606981 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole soit déclarée responsable des dommages subis par son habitation à la suite de fuites d'eau en 2004 et 2005 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la maison d'habitation dont Mme A...est propriétaire à Plan-de-Cuques (Bouches-du-Rhône) a subi des inondations successives en 2004 et en 2005, causant des désordres affectant dans un premier temps les murs, le portail électrique et le sous-sol, puis la solidité de l'immeuble ; que Mme A...ayant recherché la responsabilité sans faute de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, maître d'ouvrage du réseau de distribution d'eau potable de la commune, dont elle a la gestion, le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 30 juin 2010, reconnu la responsabilité de la communauté urbaine en limitant à 30 % sa part de responsabilité ; que, saisi d'un recours de Mme A...contestant cette atténuation de responsabilité et de conclusions incidentes de la communauté urbaine contestant le principe de sa responsabilité et l'évaluation des préjudices retenue par le tribunal, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis le dossier au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du même code que le tribunal administratif statue à juge unique, en premier et dernier ressort, " sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 " ; que ce montant, fixé par le premier de ces articles à 8 000 euros puis porté à 10 000 euros à compter du 1er janvier 2007, est déterminé, selon l'article R. 222-15, " par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance " et que, selon ce même article, " Le magistrat n'est compétent pour statuer en application du 7° de l'article R. 222-13 que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n'est supérieure au taux de sa compétence " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qui, contrairement à ce que soutient MmeA..., ne méconnaissent pas le principe d'égalité et ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation, que les actions indemnitaires ayant donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif à un niveau inférieur au montant prévu à l'article R. 222-14 entrent dans le champ des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative attribuant compétence au délégué du président du tribunal administratif pour y statuer en premier et dernier ressort ; que la circonstance que la requérante ait pu présenter ensuite une demande supérieure à ce montant, y compris, le cas échéant, en raison d'une aggravation du dommage survenue en cours d'instance, est sans incidence sur l'application de ces dispositions dès lors qu'une telle réévaluation ne saurait être regardée comme une demande accessoire, incidente ou reconventionnelle ;

4. Considérant que, dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 16 octobre 2006 au greffe du tribunal administratif de Marseille, Mme A...a présenté des conclusions tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Marseille à lui verser une indemnité de 3 632,46 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ; qu'ainsi, nonobstant la réévaluation, en cours d'instance, de ses conclusions à un montant supérieur au seuil mentionné à l'article R. 222-14, motivée par une aggravation du dommage survenue en cours d'instance, le litige entrait dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du même code et était donc au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; qu'il suit de là que la requête de Mme A... tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande doit être regardée comme un pourvoi en cassation ; que c'est ainsi à bon droit que le président de la cour administrative d'appel de Marseille l'a transmise au Conseil d'Etat ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

5. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; que, dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime ; qu'en dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable ;

6. Considérant que pour atténuer la responsabilité de la communauté urbaine, le jugement attaqué relève qu'il ressort des constatations de l'expert que si les dégradations affectant la maison de Mme A...ont été déclenchées à la suite des fuites sur le réseau d'eau communal, " le mode constructif médiocre de la villa ainsi que sa situation sur le versant est d'un coteau entraînant une humidité naturelle et la vulnérabilité au ruissellement dus aux pluies sont la cause première de l'origine des désordres, les diverses inondations dues aux ruptures de réseau ne constituant qu'une cause aggravante " ; qu'en déduisant de ces éléments, qui ne permettaient pas de caractériser une faute de MmeA..., que la responsabilité de la communauté urbaine n'était que partiellement engagée à son égard, alors qu'il avait constaté que les dommages trouvaient leur cause dans les fuites de canalisations du réseau d'eau et que la fragilité et la vulnérabilité de l'immeuble endommagé ne pouvaient être prises en compte que pour évaluer le préjudice subi par son propriétaire, le tribunal a commis une erreur de droit ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, Mme A...est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident de la communauté urbaine de Marseille ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à Mme A...une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juin 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : La communauté urbaine de Marseille Provence Métropole versera à Mme A... une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident de la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juin 2010.

Article 5 : Les conclusions présentées par la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole.

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Analyse Legifrance :

Abstrats : 60-04-02 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉPARATION. CAUSES EXONÉRATOIRES DE RESPONSABILITÉ. - DOMMAGES CAUSÉS PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - 1) EXISTENCE - FAUTE DE LA VICTIME OU FORCE MAJEURE [RJ1] - 2) ABSENCE, SAUF FAUTE DE LA VICTIME - FRAGILITÉ D'UN IMMEUBLE ENDOMMAGÉ.

60-04-03-02 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉPARATION. ÉVALUATION DU PRÉJUDICE. PRÉJUDICE MATÉRIEL. - DOMMAGES CAUSÉS À UN IMMEUBLE PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - FRAGILITÉ DE L'IMMEUBLE - PRISE EN COMPTE COMME CAUSE EXONÉRATOIRE - ABSENCE, SAUF FAUTE DE LA VICTIME [RJ1] - PRISE EN COMPTE AU STADE DE L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE - EXISTENCE.

67-02 TRAVAUX PUBLICS. RÈGLES COMMUNES À L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS. - DOMMAGES CAUSÉS À UN IMMEUBLE - FRAGILITÉ DE L'IMMEUBLE - PRISE EN COMPTE COMME CAUSE EXONÉRATOIRE - ABSENCE, SAUF FAUTE DE LA VICTIME [RJ1] - PRISE EN COMPTE AU STADE DE L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE - EXISTENCE.

67-02-04 TRAVAUX PUBLICS. RÈGLES COMMUNES À L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS. CAUSES D'EXONÉRATION. - EXISTENCE - FAUTE DE LA VICTIME OU FORCE MAJEURE [RJ1] - ABSENCE, SAUF FAUTE DE LA VICTIME - FRAGILITÉ D'UN IMMEUBLE ENDOMMAGÉ.

67-03-03 TRAVAUX PUBLICS. DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE DOMMAGES. DOMMAGES CAUSÉS PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS. - DOMMAGES CAUSÉS À UN IMMEUBLE - FRAGILITÉ DE L'IMMEUBLE - PRISE EN COMPTE COMME CAUSE EXONÉRATOIRE - ABSENCE, SAUF FAUTE DE LA VICTIME [RJ1] - PRISE EN COMPTE AU STADE DE L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE - EXISTENCE.

Résumé LEGIFRANCE :

60-04-02 Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.

60-04-03-02 Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.

67-02 Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.

67-02-04 Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.

67-03-03 Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.