SCP CASTON TENDEIRO

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Aux éditions du MONITEUR

  • En collaboration avec François-Xavier AJACCIO, Rémi PORTE et Mario TENDEIRO : 8ème édition de l'ouvrage d'Albert CASTON : "La responsabilité des constructeurs", devenu "Traité de la responsabilité des constructeurs", 960 pages, mai 2018.
  • L'assurance construction, 3ème édition, (2019), en collaboration avec François-Xavier AJACCIO et Rémi PORTE
  • Traité des marchés privés de travaux, Passation et exécution, 6ème édition (en collaboration), oct. 2016, 850 pages.

Autres publications:

  • Très nombreux articles sur le droit de la construction et l'assurance-construction, publiés régulièrement dans diverses revues juridiques spécialisées.
  • En collaboration avec Mario TENDEIRO: "Les garanties contractuelles et post contractuelles.",Le Moniteur magazine, Janvier 2005, Recueil 2004.2005.
  • Blog jusprudentiel* créé en août 2007, reconnu comme de référence. Pour y  accéder, actionnez le lien figurant sur ce site chaque fois que vous rencontrez le mot "blog" dans les pages du site, ou sur la pastille blog caston  (sur le bandeau défilant en haut de page), ou bien encore tapez "Caston" en étant sur "Google".

Cour de cassation, chambre civile 3, Audience publique du mardi 14 janvier 2014,N° de pourvoi: 13-10.167.Non publié au bulletin Rejet

Sur les deux moyens réunis, :

Attendu qu'ayant relevé que les attestations produites faisaient état de graves nuisances, que des constats d'huissier établissaient l'importance des dépôts de ciment et graviers maculant l'environnement immédiat du restaurant et celle des nuages de poussières provoqués par le passage des camions et que la police municipale avait relevé de nombreuses infractions de voirie, la cour d'appel statuant en référé, qui a justement retenu que les sociétés exploitantes de la centrale à béton devaient répondre des conséquences d'une exploitation gravement préjudiciable aux intérêts des tiers, a pu déduire de ses constatations, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'existence d'un dommage imminent pour la pérennité de la société Pito, que les conditions d'exploitation de la centrale créaient pour cette société des nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage et que le trouble causé justifiait que soit ordonné l'arrêt de l'exploitation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les société Béton Granulats services et Sylvestre bêtons aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Pito la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande des sociétés Béton Granulats services et Sylvestre bétons ;